Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
Art. 19
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément à l'article 17, est inférieure ou égale à : 0,60 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée. 1,00 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation. 1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-19