Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-20