Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre VIII : ISOLATION THERMIQUE
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue présentent un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, qui ne peut excéder 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-21