Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre X : CONFORT D'ÉTÉ
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après, la protection solaire étant, le cas échéant, considérée en position totalement déployée : Zones H2a Toutes altitudes Zones H1a, H1b et H2b Altitude > 400 m Altitude < ou = 400 m Zones H1c et H2c Altitude > 800 m Altitude < ou = 800 m Zones H2d et H3 Altitude > 400 m Altitude < ou = 400 m 1. Baies exposées BR1 - locaux destinés au sommeil Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25 Baie verticale autre que nord 0,45 0,25 0,15 Baie horizontale 0,25 0,15 0,10 2. Baies exposées BR2 ou BR3 - locaux destinés au sommeil Baie verticale nord 0,45 0,25 0,25 Baie verticale autre que nord 0,25 0,15 0,15 Baie horizontale 0,15 0,10 0,10 3. Baies exposées BR1 - hors locaux destinés au sommeil Baie verticale autre que nord 0,65 0,45 0,25 Baie horizontale 0,45 0,25 0,15 4. Baies exposées - BR2 ou BR3 hors locaux destinés au sommeil Baie verticale autre que nord 0,45 0,25 0,25 Baie horizontale 0,25 0,15 0,15 Les baies qui ne sont exposées à aucun rayonnement solaire direct du mois d'avril au mois d'octobre, du fait de masques solaires lointains, peuvent n'appliquer que les exigences fixées pour les baies orientées au nord.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-24