Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre XII : CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT

Art. 29

En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m2. Le dispositif de réglage automatique est réglé, à la livraison du bâtiment, de manière à respecter les exigences de l'article R. 241-26 du code de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043938654#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil