Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre XI : CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : - pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ; - pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ; - pour la production d'eau chaude sanitaire ; - pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ; - pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ; - pour les centrales de ventilation : par centrale ; - par départ direct de plus de 80 ampères.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-28