Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. 1. Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
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