Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. 2. Désignation des représentants du personnel

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents contractuels de la direction générale de l'aviation civile réunissant les conditions pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des listes. Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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