Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites. Les candidats admissibles devront s'inscrire aux épreuves orales par voie télématique. Toutefois, en cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019672460#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil