Art. 8

En vigueur depuis le 15 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité. En cas d'égalité de points, priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.
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legi/LEGITEXT000019672460#art-8

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