Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admissibilité, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000019672460#art-7