Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie

Art. 13

En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'entreprise assujettie en est également informée. A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.
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legi/LEGITEXT000051313889#art-13

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