Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie
Art. 8
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'entreprise assujettie cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.
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Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-8