Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie

Art. 7

En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'entreprise assujettie devient la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.
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legi/LEGITEXT000051313889#art-7

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