Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une entreprise assujettie
Art. 14
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-14