Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit›Sect. Section 1 : Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs

Art. 24-3

En vigueur depuis le 2 août 2026
I. - Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-24-3

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