Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers

Art. 24

En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois, l'identité des personnes qui ont, dans l'établissement de crédit dont dépend la succursale, soit acquis ou perdu le pouvoir effectif de contrôle, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, les seuils mentionnés aux articles 7 et 8. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire savoir au déclarant que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit, cette modification est de nature à entraîner un réexamen de l'agrément délivré pour la succursale concernée.
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