Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION

Art. 19

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ne relèvent pas de l'article 15 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention. Cette visite d'information et de prévention est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale de l'agent. Elle est délivrée à l'agent et au chef d'organisme. Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les agents dans les cas suivants : - travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ; - âgés de moins de dix-huit ans ; - exposés aux agents biologiques du groupe 2 ; - exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. La visite complémentaire effectuée par le médecin du travail peut donner lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000042646775#art-19

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