Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS

Art. 24

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des visites périodiques, le médecin du travail peut organiser une visite occasionnelle pour tout agent le nécessitant. Chaque agent peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite occasionnelle par le médecin du travail sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif. Le chef d'organisme peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. L'agent et le médecin du travail sont informés préalablement par le chef d'organisme de cette demande ainsi que du motif. Ces visites sont effectuées par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
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