Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
Art. 27
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000042646775#art-27