Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS

Art. 23

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.
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legi/LEGITEXT000042646775#art-23

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