Art. 10
En vigueur depuis le 2 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté. Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé " forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés " (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : -pour l'activité de balnéothérapie, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin ; -pour le reste des plateaux techniques, un forfait est alloué par unité d'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000048516254#art-10