Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur. L'application de l'horaire variable aux modalités prévues à l'article 3 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée. Les journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000048562417#art-2