Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie : - pour chacune des modalités prévues à l'article 3 et pour le cycle de l'article 6, par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ; - par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000048562417#art-7