Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les modalités 1 bis et 2 bis, l'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période annuelle. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application. Les absences liées à la maladie, un accident de service ou de travail, à l'un des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus au chapitre Ier du titre III du livre IV du code général de la fonction publique ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. Si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle n'est pas reportable sur un autre jour de la semaine.
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legi/LEGITEXT000048562417#art-4

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