Art. 2

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Stocks sensibles et stocks faisant l'objet de mesures de gestion particulières. Les stocks sensibles sont ceux qui, par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin d'optimiser les possibilités de pêche sans dépasser les quotas ou sous-quotas alloués. Chaque année, la liste des stocks sensibles est actualisée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et est publiée dans le cadre des arrêtés prévus à l'article R. 921-35 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les plans de gestion des organisations de producteurs concernées spécifient les mesures de gestion ou l'absence de mesures de gestion mises en place sur ces stocks. De plus, les stocks faisant l'objet de mesures de gestion particulières sont identifiés par les organisations de producteurs dans leur plan de gestion. Il s'agit de stocks pour lesquels l'optimisation des possibilités de pêche, la soumission à l'obligation de débarquement ou la prévention de déséquilibres sur le marché au cours de la campagne de pêche rendent nécessaires la mise en place de mesures de gestion par l'organisation de producteurs, qui sont spécifiées dans les plans de gestion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050780043#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil