Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de gestion. Ce plan comporte notamment : - un bilan du plan de l'année précédente, indiquant les niveaux de consommation des différents sous-quotas ; - les modalités d'utilisation et d'allocation des possibilités de pêche allouées aux organisations de producteurs pour les stocks mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, notamment les mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ; - les mesures destinées à suivre les déclarations réalisées par les adhérents et leur consommation des différents sous-quotas ; - le prévisionnel de la consommation des différents sous-quotas ; - la réalisation d'échanges de sous-quotas avec des organisations de producteurs françaises ou étrangères ; - les critères d'affectations envisagés des antériorités issues des réserves prévues à l'article R. 921-47 et l'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant aux antériorités non encore affectées aux producteurs ; - les demandes éventuelles d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.
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legi/LEGITEXT000050780043#art-3

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