Chapitre Chapitre II : Conditions d'octroi de l'autorisation et de stockage

Art. 4

En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les missions prévues par le présent arrêté, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à leur manipulation et à leur enlèvement par une personne autre que celles désignées par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus. Pour prévenir le vol et le détournement, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000038174262#art-4

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