Chapitre Chapitre III : Contrôle du titulaire de l'autorisation
Art. 5
En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de police ou l'unité de gendarmerie territorialement compétent peut, à tout moment, contrôler les conditions de détention et de stockage des matériels relevant du 14° de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par les sociétés et organismes autorisés à les acquérir et à les détenir.
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Prolegi/LEGITEXT000038174262#art-5