Chapitre Chapitre II : Conditions d'octroi de l'autorisation et de stockage

Art. 3

En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'acquérir et de détenir du matériel de vision nocturne est accordée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038174262#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil