Chapitre Chapitre V : Conditions de refus ou de retrait
Art. 8
En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038174262#art-8