Chapitre Chapitre V : Conditions de refus ou de retrait

Art. 8

En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000038174262#art-8

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