Titre TITRE II : TITULARISATION
Art. 9
En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant : ― une fiche d'inscription ; ― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).
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Prolegi/LEGITEXT000019231012#art-9