Titre TITRE II : TITULARISATION
Art. 7
En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent : ― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; ― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019231012#art-7