Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE›Chapitre Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000049923642#art-4