Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine›Sect. Section 1 : Mesures applicables en cas de confirmation de tout sérotype enzootique
Art. 7
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif.
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Prolegi/LEGITEXT000049923642#art-7