Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine›Sect. Section 2 : Mesures applicables en cas de confirmation de tout sérotype exotique

Art. 10

En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente soit : a) Des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ; b) Une analyse PCR dont le résultat est positif dans le cadre de la surveillance programmée. Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par un sérotype exotique de la FCO, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes : 1° L'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l‘envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ; 2° Une désinsectisation des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO et des locaux ; 3° Le confinement des animaux reconnus infectés de la FCO ; 4° Le cas échéant, si elle n'a pas été réalisée, la conduite de l'enquête épidémiologique prévue au 1° de l'article 5. L'APDI peut être levé 90 jours après l'observation du dernier cas clinique dans l'exploitation, attestée par le vétérinaire sanitaire à partir du registre d'élevage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049923642#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil