Titre Titre III : VACCINATION
Art. 12
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une zone dite « zone tampon » peut être constituée dans un périmètre d'au moins 50 kilomètres autour de la zone régulée définie à l'article 11. Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture les départements inclus dans la zone tampon. Au sein de la zone tampon, la vaccination par le vétérinaire sanitaire désigné contre le sérotype exotique est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.
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Prolegi/LEGITEXT000049923642#art-12