Titre Titre III : VACCINATION

Art. 13

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base de la situation épidémiologique des zones transfrontalières, le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dite « zone tampon frontalière ». Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans la zone préventive de vaccination. Au sein de la zone tampon frontalière, la vaccination contre le sérotype exotique par le vétérinaire sanitaire désigné est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.
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legi/LEGITEXT000049923642#art-13

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