Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE›Chapitre Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
Art. 5
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne : 1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants : a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ; b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ; c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ; 2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement. Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO ; 3° Le cas échéant, l'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l ‘ envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000049923642#art-5