Art. 7
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aptitude à la radiotéléphonie en langue française.-Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant, défini à l'annexe III du présent arrêté, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle comporte une phase pratique en vol. Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037777863#art-7