Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sanctions.-L'interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen ultérieures fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes ou tentatives de fraudes au cours de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000037777863#art-5