Sect. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux
Art. 9
En vigueur depuis le 7 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2007/46/CE susvisée présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020583284#art-9