Art. 6
En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives à la sélection des candidats sont : 1° Au titre de l'ensemble du recrutement : - la participation du candidat à au moins l'une des épreuves ; - le résultat obtenu à l'issue de l'étape de préadmissibilité ; - le résultat obtenu à l'issue de l'étape d'admissibilité ; - le résultat obtenu à l'issue de l'étape de préadmission ; - le résultat obtenu à l'issue de l'étape d'admission ; - le total de points ou la note finale obtenue à l'issue des épreuves de préadmissibilité ; - le total de points ou la note finale obtenue à l'issue des épreuves d'admissibilité ; - le total de points ou la note finale obtenue à l'issue des épreuves d'admission ; - le total de points ou la note finale obtenue à l'issue des épreuves d'admission sans report des notes obtenues aux étapes précédentes ; - le rang de classement à l'issue des épreuves d'admission ; - le nombre d'épreuves auxquelles le candidat a été convoqué ; 2° Au titre de chaque épreuve du concours : - l'étape de la ième épreuve au sein du recrutement ; - la nature de la ième épreuve ; - la date de passage de la ième épreuve par le candidat ; - le nom de la ième épreuve ; - le coefficient de la ième épreuve ; - la note obtenue par le candidat à la ième épreuve ; - la note de base de la ième épreuve, dans le cas d'épreuves facultatives ; - la note éliminatoire, au-dessous de laquelle le candidat est automatiquement éliminé à la ième épreuve ; - la note maximale qu'il est possible d'obtenir à la ième épreuve.
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