Titre Titre III : Elections des représentants du personnel.

Art. 15

En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections ont lieu suivant les modalités définies par décision du président de l'institut. Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister. Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.
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legi/LEGITEXT000006071495#art-15

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