Titre Titre III : Elections des représentants du personnel.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles, en tant que titulaires ou suppléants dans un secteur, les agents inscrits sur la liste électorale de ce secteur et ayant fait acte de candidature. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée, ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Chaque candidature doit comporter deux noms, celui du candidat titulaire et celui de son suppléant. Ils adressent une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut avant une date fixée par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006071495#art-13