Titre Titre III : Elections des représentants du personnel.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont vocation à être inscrits sur la liste électorale : - les directeurs scientifiques, les chefs de département et les présidents de centres de l'institut ; - les personnels appartenant aux corps des chercheurs fonctionnaires de l'institut ; - les personnels appartenant aux corps des ingénieurs de recherches, des ingénieurs d'études et assistants ingénieurs ; - les chercheurs contractuels ; - les attachés scientifiques contractuels ; - les ingénieurs contractuels appartenant aux catégories 0 A, 1 A, 2 A, 3 A, 1 B et 1 B bis. Seuls sont électeurs les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires de l'institut qui appartenaient, avant leur nomination en qualité de stagiaire, à l'un des corps ou à l'une des catégories énumérés ci-dessus et les agents contractuels recrutés dans un emploi inscrit au budget de l'institut. En outre, pour être électeurs, ces agents doivent (à une date fixée par le président de l'institut) être soit en position d'activité, soit en congé parental, soit mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071495#art-9