Chapitre CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE
Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Subordonnée au directeur de l'enseignement militaire, l'Ecole de guerre est dirigée par un officier général qui dispose : 1° D'une direction de l'enseignement avec à sa tête un officier général qui est son adjoint et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ; 2° D'un bureau "organisation et affaires internationales".
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Prolegi/LEGITEXT000020348854#art-6-1