Chapitre CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE
Art. 9
En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité au sein de l'Ecole de guerre est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000020348854#art-9-1