Chapitre CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE

Art. 9

En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité au sein de l'Ecole de guerre est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020348854#art-9-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil