Chapitre CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE
Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020348854#art-7-1