Chapitre CHAPITRE IV : LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'ECOLE MILITAIRE
Art. 10
En vigueur depuis le 18 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Subordonné au directeur de l'enseignement militaire supérieur, le centre de documentation de l'Ecole militaire est dirigé par un conservateur des bibliothèques qui dispose : - d'un service "gestion du fonds documentaire" ; - d'un service "analyse et production documentaire" ; - d'un service "soutien documentaire".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020348854#art-10-1